Art. R3332-17, Code du travail
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L3987IAW
Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, par le règlement du fonds.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions communes à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale / TITRE « L'information des salariés sur leur épargne salariale » Abonnés