Art. R3221-2, Code du travail
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L7546LAQ
Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « La liste des affichages obligatoires dans l'entreprise » Abonnés