Art. R3165-4, Code du travail
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L9167H9E
Le fait de faire travailler un jeune travailleur un jour de fête reconnu par la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-6, et des décrets pris pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Droit du travail - Comment faire travailler les jeunes de moins de 18 ans ? » / questions/réponses / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
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