Art. R3165-1, Code du travail
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L9176H9Q
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3162-1 et L. 3162-2, relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Droit du travail - Comment faire travailler les jeunes de moins de 18 ans ? » / questions/réponses / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions relatives aux jeunes travailleurs » Abonnés