Art. R3132-13, Code du travail
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L0723LIM
La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s'il existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le repos du salarié / TITRE « Dérogation dans les entreprise organisées en travail continu » Abonnés