Art. R3124-9, Code du travail
Lecture: 1 min
L3135LBQ
Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par l'article L. 3123-30ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 3123-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / TITRE « La répartition de la durée du travail » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « L’aspect temporel » Abonnés