Art. R3124-13, Code du travail
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L3132LBM
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-10, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « L’aspect temporel » Abonnés