Art. R3121-30, Code du travail
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L5431LBR
En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L. 3121-51, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Loi "Travail" : présentation des décrets relatifs à la durée du travail, aux divers congés et repos » / textes / lexbase social n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du temps de travail / TITRE « La mise en oeuvre des horaires individualisés permettant des reports d'heures » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du temps de travail / synthèse Abonnés