Art. R2525-1, Code du travail
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L9841H9D
Le fait pour une partie régulièrement convoquée de ne pas comparaître, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou de ne pas se faire représenter dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le droit de grève / TITRE « Le règlement des conflits collectifs par la conciliation » Abonnés