Art. R2421-7, Code du travail

Art. R2421-7, Code du travail

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L0049IA3

L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

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