Art. R2313-4, Code du travail
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L0497LIA
Lorsque l'un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-8, il la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'unité économique et sociale et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, l'employeur mandaté par les autres réunit le comité afin de l'informer de sa décision.
Les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8 le comité social et économique peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Établissements distincts pour le CSE fixés par l’employeur : compétence du juge judiciaire pour statuer sur leur nombre et périmètre… sous réserve d’une saisine préalable régulière du Direccte » / jurisprudence / lexbase social n°860 du 1 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les relations collectives de travail dans l’entreprise à l’épreuve du covid-19 » / focus / lexbase social n°821 du 23 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique » Abonnés
Cass. soc., 25-03-2020, n° 18-18.401, FS-P+B, Rejet Abonnés