Art. R2312-33, Code du travail
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L0468LI8
Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité social et économique des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société anonyme / TITRE « La représentation et participation au sein des organes sociaux » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La participation du comité social et économique aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés » Abonnés