Art. R23-112-19, Code du travail

Art. R23-112-19, Code du travail

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L1441LE4

En cas d'impossibilité de désigner un représentant dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 23-112-10 ou de cessation des fonctions d'un membre de la commission, il peut être procédé à la désignation d'un autre membre pour cette commission dans les conditions définies à la présente sous-section. Toutefois, il n'est pas procédé à cette désignation moins de six mois avant la fin du mandat.
Les membres désignés en application de l'alinéa précédent le sont pour la durée du mandat restant à courir.

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