Art. R2261-15, Code du travail
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L8419MGW
I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard :
1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années.
II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'application des conventions collectives / TITRE « La restructuration des branches professionnelles » Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 22-03-2021, n° 430839, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 01-07-2021, n° 435510, publié au recueil Lebon Abonnés