Art. R2242-10, Code du travail

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L6250LHX

La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.

A réception de ces pièces ou informations, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi notifie au demandeur que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l'employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2242-9.

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