Art. R2143-3, Code du travail
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L0703IAB
Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.
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Cass. soc., 22-09-2010, n° 09-60.394, F-D, Rejet Abonnés