Art. R2135-26-1, Code du travail

Art. R2135-26-1, Code du travail

Lecture: 1 min

L4083NHP

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10, recouvrées conformément aux dispositions du III du même article, établissent chacune un rapport annuel détaillant leur utilisation. Ce rapport est transmis à l'association en charge du versement de ces fonds, dans un délai de six mois suivant la fin de l'exercice considéré.

Le rapport annuel identifie les ressources perçues à ce titre au cours de l'année par l'organisation bénéficiaire. Il précise l'année de rattachement de chaque financement perçu. Il identifie et décrit les moyens mis en œuvre par l'organisation bénéficiaire pour réaliser les missions prévues par l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 2135-10. Il décrit également le processus d'affectation des charges pour ces missions.

Les organisations bénéficiaires transmettent, sur demande du conseil d'administration de l'association en charge du versement des fonds, les pièces et documents ayant permis l'établissement du rapport annuel, sur une période de trois ans suivant l'exercice concerné.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus