Art. R2135-11, Code du travail
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L8242I7E
Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er janvier de l'année suivant celle de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le financement par le fonds paritaire des organisations syndicales » Abonnés