Art. R*2122-3, Code du travail
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L8224IB9
A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.
Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.
Cité dans la RUBRIQUE syndicats / TITRE « La reconnaissance de la qualité de syndicat représentatif à des fins de négociation : le regard du juge administratif » / jurisprudence / lexbase social n°905 du 12 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / TITRE « La détermination des sièges attribués aux organisations » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le Haut Conseil du dialogue social » Abonnés