Art. R2122-16-1, Code du travail
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Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Publication au Journal officiel d'un décret relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés » / brèves / lexbase social n°654 du 12 mai 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Représentativité syndicale au niveau des très petites entreprises (TPE) » Abonnés