Art. R1471-1, Code du travail
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L4822NAT
Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.
Par exception, la tentative de conciliation ne peut être déléguée à un conciliateur de justice.
Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Cité dans la RUBRIQUE mard / TITRE « L’autonomie de la volonté et la protection de la partie faible » / actes de colloques / lexbase contentieux et recouvrement n°13 du 26 mars 2026 Abonnés
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