Art. R1455-9-1, Code du travail

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L1244NDG

Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à l'article R. 1455-2.

Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président du conseil relevant de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.

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