Art. R1454-31, Code du travail
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L2657K8W
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Départage ou échevinage, telle est la question » / actes de colloques / lexbase social n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Les formations spéciales de jugement étrangères à l’égalité des voix » / actes de colloques / lexbase social n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « Les modalités du délibéré » Abonnés
Cass. soc., 26-06-2019, n° 18-10.918, FS-P+B, Cassation Abonnés