Art. R1454-25, Code du travail
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L2655K8T
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
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Cass. soc., 27-02-2013, n° 11-27.312, FS-P+B, Cassation Abonnés
CA Limoges, 04-01-2016, n° 15/01149, Confirmation Abonnés