Art. R1454-22, Code du travail
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L0860IA4
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
Cass. soc., 02-07-2014, n° 13-15.155, FS-D, Rejet Abonnés