Art. R1454-19-4, Code du travail
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L6636LEI
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « La mise en état prud’homale » / actes de colloques / lexbase social n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile de mai 2017 - Les décrets du printemps 2017 : suite et fin... » / textes / lexbase droit privé - archive n°705 du 6 juillet 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'instance prud'homale / TITRE « La clôture de la mise en état » Abonnés