Art. R1454-17, Code du travail
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L6682LE9
Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Les formations spéciales de jugement étrangères à l’égalité des voix » / actes de colloques / lexbase social n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « La mise en état prud’homale » / actes de colloques / lexbase social n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Cass. soc., 23-03-2017, n° 15-22.890, FS-P+B, Rejet Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 30-01-2019, n° 401681 Abonnés