Art. R1442-22, Code du travail
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L4367LH9
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu par l'article R. 1431-8.
Le cas échéant, et dans la limite maximum d'un an, leur mandat est prolongé jusqu'à l'installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / TITRE « La procédure disciplinaire des conseillers prud'hommes » Abonnés