Art. R1263-8, Code du travail
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L1916IA9
Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / TITRE « Les modalités de la déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / TITRE « Les sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles relatives au détachement » Abonnés