Art. R1263-11-4, Code du travail
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L5300LQD
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.
Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / TITRE « Les issues du contrôle » Abonnés