Art. R1251-26, Code du travail
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L2152IAX
Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « La substitution de l'entreprise utilisatrice en cas d'insuffisance de la garantie financière de l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des cotisations de Sécurité sociale » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « La mise en oeuvre de la garantie financière présentée par les entreprises de travail temporaire » Abonnés