Art. R1234-11, Code du travail
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L2328IAH
Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La remise des documents de fin de contrat / TITRE « L'obligation de remise de l'attestation d'assurance chômage » Abonnés