Art. R1233-29, Code du travail
Lecture: 1 min
L2407IAE
Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les obligations d'accompagnement de l'employeur en cas de licenciement pour motif économique / TITRE « Les formalités en cas d'acceptation du congé de reclassement par le salarié » Abonnés