Art. R1233-28, Code du travail
Lecture: 1 min
L2409IAH
Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1233-27, l'employeur précise dans un document :
1° Le terme du congé de reclassement ;
2° Les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier ;
3° Selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
4° L'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement ;
5° La rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;
6° Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies aux articles R. 1233-34 et R. 1233-36.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les obligations d'accompagnement de l'employeur en cas de licenciement pour motif économique / TITRE « Les formalités en cas d'acceptation du congé de reclassement par le salarié » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les obligations d'accompagnement de l'employeur en cas de licenciement pour motif économique / TITRE « Les obligations pesant sur le salarié durant le congé de reclassement » Abonnés