Art. R1225-15, Code du travail
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L2583IAW
Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Aider les salariés dont l'enfant est gravement malade, "pas d'inquiétude" » / textes / lexbase social n°571 du 22 mai 2014 Abonnés