Art. L8271-5-1, Code du travail
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L6784K97
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l'organisme mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.
Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : une appréciation rigoureuse de la recherche d’informations auprès des tiers » / jurisprudence / lexbase social n°846 du 3 décembre 2020 Abonnés
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