Art. L8271-4, Code du travail
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L9973IQG
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
Ils disposent, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : une appréciation rigoureuse de la recherche d’informations auprès des tiers » / jurisprudence / lexbase social n°846 du 3 décembre 2020 Abonnés
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