Art. L8115-5, Code du travail
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L8689LGW
Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Elle informe de cette décision le comité social et économique.
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « L'établissement des procès verbaux par l'agent de contrôle de l'inspection du travail » Abonnés
CAA Lyon, 5e, 30-01-2020, n° 19LY00557 Abonnés