Art. L8112-3, Code du travail

Art. L8112-3, Code du travail

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L6488MEZ

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire, à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention.

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