Art. L7343-50, Code du travail

Art. L7343-50, Code du travail

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L3041MCM

La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24.
Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation.
L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce peut être consultée dans les conditions prévues par l'article L. 462-1 dudit code.

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