Art. L7343-28, Code du travail
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L3031MCA
Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1. Ils peuvent notamment porter sur l'ensemble des conditions de travail, de rémunération et d'exercice de l'activité professionnelle, sur la formation professionnelle et les garanties sociales des travailleurs, ainsi que sur l'établissement et la rupture des relations commerciales avec les plateformes.
Ils peuvent comporter des stipulations plus favorables aux travailleurs que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Ces accords déterminent, au sein de chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1, leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application territorial peut être national, régional ou local. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Représentants des travailleurs de plateformes : attribution d’une indemnisation complémentaire des heures de délégation » / brèves / lexbase social n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
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