Art. L7342-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L3222LUU
Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Compensation des pertes de revenu dues à la Covid-19 pour les travailleurs » / doctrine / cahiers louis josserand n°3 du 27 juillet 2023 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCAS - Taxes sur les conventions d'assurance et taxes assimilées - BOI-TCAS-20190619 / TITRE « TCAS - Taxes assimilées - Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance en vertu de contrats d'assurances en cas de décès de l'assuré - BOI-TCAS-AUT-60-20230330 » Abonnés