Art. L7332-1, Code du travail
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L8674I3N
Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Les apports en droit social de la loi relative à l'économie sociale et solidaire » / textes / lexbase social n°583 du 18 septembre 2014 Abonnés