Art. L7232-1-1, Code du travail
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L1385MLU
A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
CAA Bordeaux, 4e, 07-04-2016, n° 14BX03392 Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 06-12-2017, n° 402260, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 30-11-2020, n° 442046, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés