Art. L7124-9, Code du travail
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L4940LYM
Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Protection du mineur sportif : entre droit de la consommation et droit du travail » / observations / lexbase social n°1011 du 2 avril 2025 Abonnés