Art. L7123-7, Code du travail
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L3226H9D
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Le salaire versé à un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à 36 % des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence » / brèves / lexbase social n°352 du 28 mai 2009 Abonnés