Art. L6362-7, Code du travail
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L0083LMZ
Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
CE 9/10 SSR, 08-10-2014, n° 380368 Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 19-07-2017, n° 398517, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 22-10-2018, n° 408753 Abonnés