Art. L6324-5, Code du travail

Art. L6324-5, Code du travail

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L5684NB7

Pendant la durée des actions mentionnées à l'article L. 6324-2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

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