Art. L6227-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L7351LRP
Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.
Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE formation professionnelle / TITRE « Chronique de droit des contrats de formation professionnelle (juin 2022 - novembre 2022) » / chronique / lexbase social n°928 du 15 décembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat d'apprentissage / TITRE « Les conditions relatives à l'entreprise » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le régime de l'apprentissage / TITRE « L'exonération des charges sociales liées au contrat d'apprentissage » Abonnés