Art. L6224-1, Code du travail
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L9918LLW
Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Cass. soc., 28-10-2015, n° 14-13.274, FS-P+B, Rejet Abonnés